C-26, r. 112 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
7. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet ergothérapeute.
D. 51-94, a. 7.